RattachementSection 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000039428725
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-1 du Code des transports (version du 29 novembre 2019)Légifrance →
1. Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
2. Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
3. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
4. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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