RattachementSection 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
IdentifiantLEGIARTI000039348421
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
2. Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
3. Il est adressé au juge du tribunal judiciaire dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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