Code des transports · Article

Article R4472-3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
IdentifiantLEGIARTI000027234055
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.

2. Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.

3. Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.