RattachementSection 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
IdentifiantLEGIARTI000027234059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-5 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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