Code des transports · Article

Article R4472-6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
IdentifiantLEGIARTI000027234061
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.

2. En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.