RattachementSection 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
IdentifiantLEGIARTI000027234061
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
2. En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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