RattachementSection 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
IdentifiantLEGIARTI000027234063
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-7 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
2. Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
3. Notification de cette désignation est faite au gardien.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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