Code des transports · Article

Article R4472-9

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
IdentifiantLEGIARTI000027234067
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4472-9 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-386 du 15 mars 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.