Code des transports · Article

Article R4511-10

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Personnel navigant
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000027234109
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4511-10 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article R221-21 du Code du travail (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.