Code des transports · Article

Article R4511-24

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Personnel sédentaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Personnel sédentaire
IdentifiantLEGIARTI000037330224
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4511-24 du Code des transports (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :

2. 1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;

3. 2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.

4. La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne devant pas excéder douze heures.

5. En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.

Numérotation : Avant le 20 février 2017, ce texte figurait à l'article D4511-24 (décret n° 2017-200 du 17 février 2017, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037330224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.