RattachementSous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Personnel navigant
Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000034064918
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4511-8 du Code des transports (version du 20 février 2017)Légifrance →
1. Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article R221-19 du Code du travail (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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