1. Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.
Code des transports · Article
Article R4511-8-1
Article en vigueur depuis le 20 février 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Personnel navigant
- Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000034062697
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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