Code des transports · Article

Article R4511-8-1

Article en vigueur depuis le 20 février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Personnel navigant
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000034062697
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4511-8-1 du Code des transports (version du 20 février 2017)Légifrance →

1. Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034062697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.