QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034063333
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4512-7 du Code des transports (version du 20 février 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnels navigants, sans préjudice des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit.
2. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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