1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction.
Code des transports · Article
Article R4512-8
Article en vigueur depuis le 20 février 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
- Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034063351
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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