Code des transports · Article

Article R4512-8

Article en vigueur depuis le 20 février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034063351
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4512-8 du Code des transports (version du 20 février 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034063351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.