Code des transports · Article

Article R4611-14

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
IdentifiantLEGIARTI000050983240
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4611-14 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050983240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.