1. Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques des bateaux en fonction des emports ou du nombre de passagers transportés.
Code des transports · Article
Article R4611-7
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- Chapitre unique
- Section 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
IdentifiantLEGIARTI000050983226
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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