RattachementSection 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Chapitre unique
Section 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
IdentifiantLEGIARTI000050983228
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4611-8 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui ou un transport de passagers.
2. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers ou association, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
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