Code des transports · Article

Article R5000-1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000049585210
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5000-1 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Est un drone maritime, au sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;

3. 2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;

4. 3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds ;

5. 4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;

6. 5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.

7. II. - Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au sens de l'article L. 5000-2-2 :

8. 1° Les engins flottants de surface ou sous-marins radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

9. 2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins et les bouées opérées à distance.

10. III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049585210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.