1. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
Code des transports · Article
Article R5112-2-1-1
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre II : Enregistrement et passeport
- Section 2 : Procédure d'enregistrement
- Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000048159471
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.