Code des transports · Article

Article R5112-2-1-1

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 2 : Procédure d'enregistrement
  7. Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000048159471
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-1-1 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048159471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.