Code des transports · Article

Article R5112-2-10

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048159494
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-10 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

2. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048159494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.