Code des transports · Article

Article R5112-2-4-2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux drones maritimes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 2 : Procédure d'enregistrement
  7. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux drones maritimes
IdentifiantLEGIARTI000049585332
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-4-2 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :

2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3. 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4. 3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

5. 4° Les agents du guichet unique du registre international français.

6. Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.

7. Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049585332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.