RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières aux drones maritimes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 2 : Procédure d'enregistrement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux drones maritimes
IdentifiantLEGIARTI000049585332
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-4-2 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →
1. Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :
2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3. 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4. 3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
5. 4° Les agents du guichet unique du registre international français.
6. Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.
7. Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.
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