CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048159490
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-8 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →
1. Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.
2. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
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