Code des transports · Article

Article R5112-2-8

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048159490
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-8 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.

2. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048159490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.