Code des transports · Article

Article R5112-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II bis : Jaugeage des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II bis : Jaugeage des navires
IdentifiantLEGIARTI000033743739
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-5 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-810 du 30 août 1984 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.