1. La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Code des transports · Article
Article R5112-5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II bis : Jaugeage des navires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre II bis : Jaugeage des navires
IdentifiantLEGIARTI000033743739
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-810 du 30 août 1984 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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