Code des transports · Article

Article R5113-10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre III : Construction des navires
  6. Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
  7. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000033743773
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5113-10 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :

2. 1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur des :

3. a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;

4. b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;

5. c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;

6. d) Submersibles ;

7. e) Aéroglisseurs ;

8. f) Hydroptères ;

9. g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme ;

10. 2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;

11. 3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.