RattachementSous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre III : Construction des navires
Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
Sous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000033743793
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5113-19 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
2. Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
3. Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
4. Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
5. 1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
6. 2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
7. 3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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