RattachementSous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre III : Construction des navires
Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
Sous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000033743803
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5113-24 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
2. 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
3. 2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
4. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
5. II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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