RattachementSous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre III : Construction des navires
Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000033743821
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5113-30 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :
2. 1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
3. 2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
4. 3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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