Code des transports · Article

Article R5113-30

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre III : Construction des navires
  6. Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
  7. Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000033743821
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5113-30 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :

2. 1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;

4. 3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.