RattachementSous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre III : Construction des navires
Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000033743831
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5113-35 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
2. Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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