RattachementSous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre III : Construction des navires
Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000033743837
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5113-38 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
2. 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
3. 2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
4. 3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
5. 4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.