Code des transports · Article

Article R5114-10

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000048163891
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-10 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radiation.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon français et les conditions de délivrance du certificat de radiation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 102 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048163891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.