RattachementSous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
Section 3 : Hypothèques maritimes
Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000048164062
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-14-1 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →
1. L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
2. Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
Nota : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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