Code des transports · Article

Article R5114-14-4

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 3 : Hypothèques maritimes
  7. Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000048164037
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-14-4 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2.

Nota : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048164037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.