RattachementSous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
Section 3 : Hypothèques maritimes
Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000048164030
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-14-5 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →
1. Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
Nota : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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