Code des transports · Article

Article R5114-18

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Saisie conservatoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 4 : Saisie
  7. Sous-section 1 : Saisie conservatoire
IdentifiantLEGIARTI000048164007
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-18 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :

2. 1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;

3. 2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;

4. 3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;

5. 4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;

6. 5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;

7. 6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;

8. 7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.

9. Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048164007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.