1. La publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25.
Code des transports · Article
Article R5114-19-1
Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Saisie conservatoire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
- Section 4 : Saisie
- Sous-section 1 : Saisie conservatoire
IdentifiantLEGIARTI000047547483
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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