Code des transports · Article

Article R5114-20

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : La saisie
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 4 : Saisie
  7. Sous-section 2 : Saisie-exécution
  8. Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000033743907
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-20 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant.

2. Celui-ci contient, à peine de nullité :

3. 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4. 2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de son navire ;

5. 3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié ;

6. 4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.