Code des transports · Article

Article R5114-22

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : La saisie
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 4 : Saisie
  7. Sous-section 2 : Saisie-exécution
  8. Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000033743911
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-22 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

2. 1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ;

3. 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;

4. 3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement est poursuivi ;

5. 4° La date du commandement de payer ;

6. 5° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;

7. 6° Le nom du propriétaire ;

8. 7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment.

9. Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.

10. Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.