CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
Section 4 : Saisie
Sous-section 2 : Saisie-exécution
Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000033743913
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-23 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
2. Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
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