Code des transports · Article

Article R5114-24

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : La saisie
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 4 : Saisie
  7. Sous-section 2 : Saisie-exécution
  8. Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000033743915
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-24 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.