CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
Section 4 : Saisie
Sous-section 2 : Saisie-exécution
Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000033743927
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-29 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
2. Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité.
3. Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.