Code des transports · Article

Article R5114-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Créances privilégiées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 1 : Créances privilégiées
IdentifiantLEGIARTI000033743861
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-3 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.