CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
Section 4 : Saisie
Sous-section 2 : Saisie-exécution
Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000039343666
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-32 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :
2. 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
3. 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
4. 3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
5. 4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
6. 5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
7. 6° Le lieu où il se trouve ;
8. 7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
9. 8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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