Code des transports · Article

Article R5114-4

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000048163949
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-4 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 93 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048163949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.