RattachementSection 2 : Production, vérification des créances
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
Section 2 : Production, vérification des créances
IdentifiantLEGIARTI000033744013
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5121-15 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant.
2. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
3. Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 74 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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