RattachementSection 2 : Production, vérification des créances
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
Section 2 : Production, vérification des créances
IdentifiantLEGIARTI000033744019
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5121-18 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
2. Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 77 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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