Code des transports · Article

Article R5121-2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constitution du fonds de limitation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
  6. Section 1 : Constitution du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000049590742
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5121-2 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :

2. 1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

3. 2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1 ;

4. 3° Les modalités de constitution de ce fonds.

5. Sont annexés à la requête :

6. 1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

7. 2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049590742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.