RattachementSection 1 : Constitution du fonds de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
Section 1 : Constitution du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000049590730
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5121-3 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →
1. Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1, ouvre la procédure de constitution du fonds.
2. Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
3. Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
4. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 61 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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