RattachementSous-section 2 : Production des créances auprès du fonds de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
Sous-section 2 : Production des créances auprès du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033744075
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-11 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
2. Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique :
3. 1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
4. 2° Le nom du navire et son port d'attache ;
5. 3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
6. 4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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