RattachementSous-section 2 : Production des créances auprès du fonds de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
Sous-section 2 : Production des créances auprès du fonds de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033744079
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-13 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.
2. Ces mesures de publicité comportent les mêmes informations que la communication prévue à l'article R. 5122-11 ainsi que :
3. 1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
4. 2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds ;
5. 3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds ;
6. 4° Son montant ;
7. 5° Les modalités de sa constitution.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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