RattachementSous-section 3 : Évaluation des créances
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
Sous-section 3 : Évaluation des créances
IdentifiantLEGIARTI000033744083
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-14 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation en vertu de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
2. Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
3. Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
4. L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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