RattachementSous-section 3 : Évaluation des créances
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
Sous-section 3 : Évaluation des créances
IdentifiantLEGIARTI000033744085
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5122-15 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur.
2. Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2014-348 du 18 mars 2014 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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